Art. 7_45
Règlement des différends
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.45
Règlement des différends
1. Sauf disposition contraire du présent article, le chapitre quatorze (Règlement des différends) s'applique au règlement des différends en matière de services financiers relevant exclusivement du présent chapitre.
2. Six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit une liste de 15 personnes. Chaque partie propose cinq candidats et, par ailleurs, les parties choisissent également cinq personnes qui ne sont des ressortissants d'aucune des parties pour qu'ils assument la présidence du groupe d'arbitrage. Les personnes en question sont spécialisées ou ont de l'expérience du droit ou de la pratique des services financiers, y compris concernant la régulation des fournisseurs de tels services, et respectent l'annexe 14-C (Code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs).
3. Lorsque des membres du groupe sont choisis par tirage au sort conformément aux articles 14.5, paragraphe 3 (Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage), 14.9, paragraphe 3 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), 14.10, paragraphe 3 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage), 14.11, paragraphe 4 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), 14.12, paragraphe 3 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations), 6.1, 6.3 et 6.4 (Remplacement) de l'annexe 14-B (Règles de procédure en matière d'arbitrage), la sélection est opérée dans la liste établie en application du paragraphe 2.
4. Nonobstant l'article 14.11, lorsqu'un groupe d'arbitrage constate qu'une mesure est incompatible avec le présent accord et que la mesure litigieuse a une incidence sur le secteur des services financiers et sur tout autre secteur, la partie requérante peut suspendre l'octroi d'avantages, dans le secteur des services financiers, ayant un effet équivalent à celui de la mesure dans son secteur des services financiers. Lorsqu'une telle mesure n'a d'incidence que sur un secteur autre que celui des services financiers, la partie requérante ne peut suspendre l'octroi d'avantage dans le secteur des services financiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-7_45