Art. 7_46

Reconnaissance

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.46 Reconnaissance 1.   Une partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l'autre partie visant à déterminer comment les mesures qu'elle met en œuvre concernant les services financiers sont appliquées. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou arrangement entre les parties ou être accordée de manière autonome. 2.   Une partie qui est signataire d'un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1 passé avec une tierce partie, que ce soit à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou ultérieurement, ménage à l'autre partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où une partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l'autre partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
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