Art. 8_3

Exceptions

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 8.3 Exceptions Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une partie de mesures: a) nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; b) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent: i) à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ainsi qu'aux mesures visant à faire face aux conséquences d'une non-exécution de contrats (faillite, insolvabilité et protection des droits des créanciers); ii) aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie; iii) à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations à termes ou d'autres instruments dérivés; iv) à l'information financière ou à la comptabilité des transferts s'il y a lieu en vue d'aider les autorités répressives ou de régulation financière; ou v) à assurer le respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de recours administratifs ou judiciaires.
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