Art. 8_4

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 8.4 Mesures de sauvegarde 1.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change (45) de la Corée ou d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne, les parties concernées (46) peuvent prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires (47) en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas six mois (48). 2.   Le comité «Commerce» est immédiatement informé de l'adoption de toute mesure de sauvegarde et, le plus rapidement possible, du calendrier prévu pour sa suppression.
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