Art. 8_1
Paiements courants
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 8.1
Paiements courants
Les parties s'engagent à autoriser, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre résidents des parties, conformément aux statuts du Fonds monétaire international.
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