Art. 13

Communication d'informations classifiées

En vigueur depuis le 21 sept. 2010
Article 13 Communication d'informations classifiées 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE», conformément au règlement de sécurité du Conseil (5). 2.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération jusqu'au niveau «RESTREINT UE», conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet. 3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération jusqu'au niveau «RESTREINT UE», conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents seront communiqués à l'État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l'État hôte avec l'UE. 4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (6).
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