Art. 14

Statut de la mission et son personnel

En vigueur depuis le 21 sept. 2010
Article 14 Statut de la mission et son personnel 1.   Le statut du personnel de la mission, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE. 2.   Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre de toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché. 3.   Les conditions d'emploi et les droits et obligations du personnel civil international et local sont fixées dans le contrat conclu entre le chef de mission et le membre du personnel.
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