Art. 10
Information mutuelle
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 10
Information mutuelle
La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États participants sont invités à transmettre à la Commission, par l’intermédiaire du GEIE BONUS, toute information complémentaire dont le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient disposer concernant la gestion financière du GEIE BONUS, compatible avec les exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 13.
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