Art. 5

Accords entre l’Union et le GEIE BONUS

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 5 Accords entre l’Union et le GEIE BONUS 1.   Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union au cours de la phase stratégique sont établies par une convention de subvention devant être conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS selon les règles énoncées dans la présente décision et le règlement (CE) no 1906/2006. 2.   Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union au cours de la phase de mise en œuvre sont établies par un accord de mise en œuvre et des accords annuels de financement devant être conclus entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS. L’accord de mise en œuvre contient notamment les dispositions suivantes: a) une définition des tâches déléguées; b) une disposition relative à la protection des fonds de l’Union; c) les conditions et modalités détaillées de l’exécution des tâches, y compris les règles et plafonds de financement applicables aux projets BONUS, les dispositions appropriées concernant le partage des responsabilités et les contrôles de la mise en œuvre; d) les règles selon lesquelles il est rendu compte de l’exécution des tâches à la Commission; e) les conditions dans lesquelles prend fin l’exécution des tâches; f) les modalités détaillées des contrôles exercés par la Commission; g) les conditions d’utilisation d’un compte bancaire distinct et de traitement des intérêts produits; h) des dispositions assurant la visibilité de l’action de l’Union par rapport aux autres activités du GEIE BONUS; i) un engagement de s’abstenir de tout acte pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier; j) les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre de BONUS visée à l’article 2; k) les critères qui doivent être utilisés pour les évaluations intermédiaire et finale, y compris celles visées à l’article 13. 3.   La Commission procède à une évaluation ex ante du GEIE BONUS afin d’obtenir la preuve de l’existence et du bon fonctionnement des procédures et systèmes visés à l’article 56 du règlement financier.
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