Art. 8

Statut de la mission et de son personnel

En vigueur depuis le 23 sept. 2010
Article 8 Statut de la mission et de son personnel 1.   Le statut de la mission et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité. 2.   L'État ou l'institution de l'UE ayant détaché un agent répond de toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché. 3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.
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