Art. 2
En vigueur depuis le 27 sept. 2010
Article 2
L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules suivantes:
a)
les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;
b)
les véhicules qui, conformément aux critères établis dans des dispositions fiscales, peuvent être considérés commes des véhicules destinés principalement au transport de marchandises;
c)
les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique;
d)
les véhicules conçus pour le transport d’au moins 10 personnes, conducteur compris.
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Proeli:dec_impl:2010:581:oj#art-2