Art. 3

En vigueur depuis le 8 oct. 2010
Article 3 1.   Les États membres font en sorte que, outre les contrôles vétérinaires des chevaux en application de la directive 91/496/CEE, les autorités vétérinaires qui délivrent le document vétérinaire commun d’entrée («DVCE») conformément au règlement (CE) no 282/2004: a) notifient également le point de sortie indiqué à la section IV du certificat visé à l’article 2, point b), pour l’exportation programmée à partir de l’Union européenne en complétant le point 20 du DVCE; et b) communiquent, par télécopie ou courrier électronique, l’arrivée des chevaux à l’unité vétérinaire locale (GB04001), telle que définie à l’article 2, point b) iii), de la décision 2009/821/CE, responsable du site désigné pour l’épreuve équestre visée à l’article 1er («le site»). 2.   Les États membres font en sorte que, sur le trajet entre l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE et un autre État membre ou le site, les chevaux soient accompagnés par les documents sanitaires suivants: a) le certificat sanitaire complété conformément à l’article 2, paragraphe 1, dont la section VII consacrée à la certification des déplacements entre États membres est remplie; b) l’attestation sanitaire prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE, qui doit être notifiée au lieu de destination sur le formulaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 et porter, à la section I.6 de la partie I dudit formulaire, une référence croisée au certificat visé au point a). 3.   Les États membres avertis du déplacement des chevaux conformément au paragraphe 2 confirment leur arrivée au point 45 de la partie 3 du DVCE.
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