Art. 4

En vigueur depuis le 8 oct. 2010
Article 4 Le Royaume-Uni veille à ce que l’autorité compétente, en collaboration avec l’organisateur des épreuves visées à l’article 1er et l’entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux: a) ne soient admis sur le site que si leurs déplacements de l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers le Royaume-Uni sont accompagnés des documents prévus à l’article 3, paragraphe 2; et b) quittent le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin de l’épreuve.
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