Art. 4
En vigueur depuis le 8 oct. 2010
Article 4
Le Royaume-Uni veille à ce que l’autorité compétente, en collaboration avec l’organisateur des épreuves visées à l’article 1er et l’entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux:
a)
ne soient admis sur le site que si leurs déplacements de l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers le Royaume-Uni sont accompagnés des documents prévus à l’article 3, paragraphe 2; et
b)
quittent le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin de l’épreuve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:613:oj#art-4