Art. 10
Monétisation des quotas et gestion des recettes en découlant
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 10
Monétisation des quotas et gestion des recettes en découlant
1. Aux fins de monétisation des quotas et de gestion des recettes qui en découlent, la Commission agit au nom des États membres.
2. Les États membres et la Commission veillent à ce que les 300 millions de quotas visés à l’article 2, paragraphe 1, soient transférés à la BEI, qui les monétise et gère les recettes ainsi générées.
3. La BEI vend les quotas correspondant au premier appel de propositions avant l’adoption des décisions d’attribution par la Commission pour chaque appel de propositions visé à l’article 5, paragraphe 1.
La BEI gère les recettes et les transfère aux États membres, aux fins de versement, conformément aux dispositions de l’article 11.
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