Art. 11
Versement des recettes et utilisation des recettes non versées
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 11
Versement des recettes et utilisation des recettes non versées
1. Les États membres versent les recettes aux promoteurs de projets en se fondant sur des instruments juridiquement contraignants, qui énoncent au moins les éléments suivants:
a)
le projet et le montant du financement qui lui est attribué, en euros;
b)
la date de mise en œuvre;
c)
les exigences en matière de partage des connaissances conformément à l’article 12;
d)
les exigences relatives au versement des recettes en application des paragraphes 2 à 6 du présent article;
e)
les exigences en matière de rapports conformément à l’article 13;
f)
les informations sur les conditions d’applicabilité de la décision visées à l’article 9.
En ce qui concerne le premier appel de propositions visé à l’article 5, paragraphe 1, la date de début de mise en œuvre indiquée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, est fixée au 31 décembre 2015 au plus tard, sauf si la décision d’attribution est adoptée après le 31 décembre 2011, auquel cas le début de mise en œuvre ne pourra avoir lieu plus de quatre ans après la date de la décision d’attribution.
2. Les versements ont lieu chaque année. Le montant versé correspond, pour les projets de démonstration CSC, à la quantité de CO2 stockée au cours de l’année concernée, dans le respect des exigences de déclaration, de surveillance et de vérification prévues par les articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, multipliée par le taux de financement, et pour les projets de démonstration SER, à la quantité d’énergie produite multipliée par le taux de financement.
Le taux de financement est calculé en divisant le financement attribué par 75 % de la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation dans le cas des projets de démonstration CSC, ou par 75 % de la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation dans le cas des projets de démonstration SER.
3. Le versement pour une année donnée n’a lieu que si les exigences en matière de partage des connaissances sont remplies pour l’année en question.
4. Le versement est limité à une période de dix ans à compter de la date indiquée au paragraphe 1, point b), dans le cas des projets de démonstration CSC, et à une période de cinq ans à compter de cette même date dans le cas des projets de démonstration SER. Le total des fonds versés ne dépasse pas le montant du financement attribué visé au paragraphe 1, point a).
5. Lorsque l’État membre concerné garantit que tout financement supérieur au financement déterminé en application des paragraphes 2, 3 et 4, sera remboursé à la BEI, une partie ou la totalité du financement d’un projet peut être versée avant le début de la mise en œuvre de ce projet conformément aux spécifications énoncées dans la décision d’attribution.
6. Sans préjudice de l’article 4, deuxième alinéa, les recettes qui ne sont pas versées au bénéfice de projets et le revenu généré par la gestion des recettes sont utilisés pour cofinancer des projets de démonstration supplémentaires au titre de la présente décision jusqu’au 31 décembre 2015.
Les États membres restituent à la BEI les recettes qui n’ont pas été versées.
Après le 31 décembre 2015, les fonds restants reviennent aux États membres suivant les principes définis à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE.
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