Art. 12
Partage des connaissances
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 12
Partage des connaissances
Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires de projet, membres de consortium, fournisseurs et sous-traitants qui, du fait du financement public qui leur est accordé, bénéficient d’avantages considérables pour le développement de leur produit ou de leur service, partagent les informations relatives aux éléments énoncés à l’annexe II avec d’autres gestionnaires de projets, autorités publiques, instituts de recherche, organisations non gouvernementales et le grand public conformément aux spécifications supplémentaires précisées dans les appels de propositions visés à l’article 5, paragraphe 1.
Ce partage d’informations a lieu sur une base annuelle et porte sur l’ensemble des informations générées et traitées pendant une année donnée.
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