Art. 6

Dénonciation

En vigueur depuis le 8 nov. 2010
Article 6 Les articles XXIV et XXV sont supprimés et remplacés par les nouveaux articles suivants: «Article XXIV Dénonciation 1.   Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention par une notification écrite adressée au dépositaire au plus tard le 30 juin de l’année. La dénonciation prend effet le 31 décembre de la même année. Le dépositaire avise sans délai toutes les autres parties contractantes. 2.   Toute autre partie contractante peut dès lors, par notification écrite adressée au dépositaire au plus tard trente jours après cette notification, dénoncer elle aussi la convention avec effet le 31 décembre de la même année. Le dépositaire avise sans délai toutes les autres parties contractantes, conformément au paragraphe 1. Article XXV Enregistrement 1.   L’original de la présente convention sera déposé auprès du gouvernement du Canada, qui en transmet des copies conformes à tous les signataires et à toutes les parties contractantes. 2.   Le dépositaire enregistre la présente convention et tout amendement à celle-ci auprès du secrétariat des Nations unies.»
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