Art. 4

Procédures d’évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 9 nov. 2010
Article 4 Procédures d’évaluation de la conformité 1.   Les procédures d’évaluation de la conformité applicables aux constituants d’interopérabilité couverts par la STI sont choisies parmi les modules définis dans l’annexe I, dans le respect des critères suivants: a) l’adéquation entre le module concerné et le type de constituant d’interopérabilité; b) la nature des risques inhérents au constituant d’interopérabilité et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond au type et à l’intensité du risque; c) la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre un système de gestion de la qualité et des modules de certification tels que définis dans l’annexe I; d) la nécessité d’éviter que les modules n’imposent une charge excessive par rapport aux risques. 2.   La ou les STI doivent préciser quels modules doivent être appliqués pour l’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité. Le cas échéant, la ou les STI doivent apporter des précisions à leur sujet et les compléter, en raison de la spécificité du sous-système concerné.
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