Art. 6

Procédure de vérification «CE»

En vigueur depuis le 9 nov. 2010
Article 6 Procédure de vérification «CE» 1.   Les procédures de vérification «CE» pour les sous-systèmes couverts par la STI sont choisies parmi les modules définis dans l’annexe I, dans le respect des critères suivants: a) l’adéquation entre le module concerné et le type de sous-système; b) la nature des risques inhérents au sous-système et la mesure dans laquelle la vérification «CE» correspond au type et à l’intensité du risque; c) la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre un système de gestion de la qualité et des modules de certification tels que définis dans l’annexe I; d) la nécessité d’éviter que les modules n’imposent une charge excessive par rapport aux risques. 2.   La ou les STI doivent préciser quels modules doivent être appliqués pour la vérification «CE» des constituants d’interopérabilité. Le cas échéant, la ou les STI doivent apporter des précisions à leur sujet et les compléter, en raison de la spécificité du sous-système concerné.
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