Art. 5

En vigueur depuis le 17 nov. 2010
Article 5 1.   Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3 et de l’article 4, la Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, l’aide incompatible visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à leur disposition. 2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
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