Art. 1

Brucellose bovine

En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article premier Brucellose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. 2.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation d’analyses de laboratoire; ii) l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes; iii) l’achat de doses de vaccin; c) ne doit pas dépasser: i) 5 600 000 EUR pour l’Espagne; ii) 3 500 000 EUR pour l’Italie; iii) 80 000 EUR pour Chypre; iv) 1 600 000 EUR pour le Portugal; v) 5 000 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour les tests au rose Bengale 0,2 EUR par test; b) pour les tests de séro-agglutination 0,2 EUR par test; c) pour les tests de fixation du complément 0,4 EUR par test; d) pour les tests ELISA 1 EUR par test; e) pour les animaux abattus 375 EUR par animal.
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