Art. 3

Brucellose ovine et caprine

En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 3 Brucellose ovine et caprine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. 2.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) l’achat de vaccins; ii) la réalisation d’analyses de laboratoire; iii) l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes; c) ne doit pas dépasser: i) 160 000 EUR pour la Grèce; ii) 7 500 000 EUR pour l’Espagne; iii) 3 500 000 EUR pour l’Italie; iv) 200 000 EUR pour Chypre; v) 2 200 000 EUR pour le Portugal. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour les tests au rose Bengale 0,2 EUR par test; b) pour les tests de fixation du complément 0,4 EUR par test; c) pour les animaux abattus 50 EUR par animal.
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