Art. 2

Tuberculose bovine

En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 2 Tuberculose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. 2.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement: i) pour un test de dosage de l’interféron gamma; ii) suspecté à l’abattoir d’être positif; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire; ii) l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes; c) ne doit pas dépasser: i) 16 000 000 EUR pour l’Irlande; ii) 15 000 000 EUR pour l’Espagne; iii) 7 500 000 EUR pour l’Italie; iv) 1 200 000 EUR pour le Portugal; v) 23 000 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour les tests tuberculiniques 2 EUR par test; b) pour les tests de dosage de l’interféron gamma 5 EUR par test; c) pour les animaux abattus 375 EUR par animal.
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