Art. 2
Tuberculose bovine
En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 2
Tuberculose bovine
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement:
i)
pour un test de dosage de l’interféron gamma;
ii)
suspecté à l’abattoir d’être positif;
b)
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i)
la réalisation de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire;
ii)
l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes;
c)
ne doit pas dépasser:
i)
16 000 000 EUR pour l’Irlande;
ii)
15 000 000 EUR pour l’Espagne;
iii)
7 500 000 EUR pour l’Italie;
iv)
1 200 000 EUR pour le Portugal;
v)
23 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a)
pour les tests tuberculiniques
2 EUR par test;
b)
pour les tests de dosage de l’interféron gamma
5 EUR par test;
c)
pour les animaux abattus
375 EUR par animal.
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