Art. 10

Rage

En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 10 Rage 1.   Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. 2.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration au bétail; c) ne doit pas dépasser: i) 1 800 000 EUR pour la Bulgarie; ii) 620 000 EUR pour l’Estonie; iii) 1 450 000 EUR pour la Hongrie; iv) 6 500 000 EUR pour la Pologne; v) 5 000 000 EUR pour la Roumanie; vi) 700 000 EUR pour la Slovaquie; vii) 170 000 EUR pour la Finlande. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour les tests sérologiques 12 EUR par test; b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os 12 EUR par test; c) pour les tests d’immunofluorescence 18 EUR par test; d) pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts 0,60 EUR par dose; e) pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts 0,35 EUR par dose; f) pour l’achat de vaccins parentéraux 1 EUR par dose; g) pour l’administration de vaccins contre la rage au bétail 1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées. 4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la contribution financière de l’Union au volet du programme de la Slovaquie mis en œuvre en dehors de son territoire: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; c) ne doit pas dépasser 250 000 EUR. 5.   Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne: a) pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts 0,60 EUR par dose; b) pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts 0,35 EUR par dose;
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