Art. 5

Cumul

En vigueur depuis le 10 déc. 2010
Article 5 Cumul 1.   Le montant maximum des aides autorisé par la présente décision est applicable que l’aide soit financée intégralement par les États membres ou en partie au moyen de ressources de l’Union. 2.   Les aides autorisées par la présente décision ne peuvent être combinées avec d’autres aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité ou avec d’autres formes de financement par l’Union des mêmes coûts admissibles, si un tel chevauchement aboutit à un montant de l’aide supérieur à celui qui est autorisé par la présente décision.
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