Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article 2
Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions des navires au moyen d’une technologie alternative de réduction impliquant l’emploi d’un mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation, les transporteurs de GNL utilisent les critères de calcul définis en annexe et s’y conforment.
Les transporteurs de GNL peuvent utiliser la technologie alternative de réduction des émissions lorsqu’ils se trouvent à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l’équipage suffisamment de temps pour appliquer toute mesure éventuellement nécessaire à l’emploi d’un mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation dès que possible après l’arrivée à quai du navire et le plus tard possible avant son départ.
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