Art. 4
En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article 4
Les États membres exigent des transporteurs de GNL qui utilisent la technologie alternative de réduction des émissions et font escale dans des ports se trouvant sous leur juridiction qu’ils consignent, dans le journal de bord du navire, un relevé détaillé des types et quantités de combustibles utilisés à bord. À cette fin, ces navires possèdent l’équipement requis pour surveiller et mesurer en permanence la consommation de gaz d’évaporation et de combustible marin.
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