Art. 2

En vigueur depuis le 14 déc. 2010
Article 2 1.   L’Allemagne est tenue de recouvrer l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire. 2.   La récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. 3.   Les montants d’aide à rembourser doivent inclure les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l’aide aux bénéficiaires jusqu’à la date du remboursement effectif. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (27). 5.   L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.
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