Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 2010
Article 4 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant global (capital et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l’injonction de remboursement de l’aide. 2.   L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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