Art. 2
En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 2
1. Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concerné(e) fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants:
a)
le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;
b)
si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;
c)
les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné;
d)
une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit;
e)
la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.
2. Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays et territoires ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe.
4. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers ou territoire qui figure en annexe, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants:
a)
elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement;
b)
elles sont communiquées préalablement à la Commission;
c)
elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.
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