Art. 3

En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 3 La Commission suit l’évolution de la situation dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe. En particulier, elle détermine si les autorités administratives compétentes des pays et territoires tiers énumérés en annexe qui se sont engagés publiquement auprès de la Commission à établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit ont établi de tels systèmes, sur la base des critères suivants: a) ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit; b) ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées; c) leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité; d) ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions. En ce qui concerne les Bermudes, les Îles Cayman, Israël et la Nouvelle-Zélande, la Commission évalue en particulier les progrès réalisés en 2011 en ce qui concerne l’adoption d’une législation établissant un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Le cas échéant, elle modifie en conséquence l’annexe de la présente décision.
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