Art. 12
Coopération entre les États membres
En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 12
Coopération entre les États membres
Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l’annexe I ainsi que des campagnes d’information visant à prévenir l’introduction de produits d’origine animale sur le territoire des États membres autres que la Bulgarie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:44(1):oj#art-12