Art. 13

Mesures à prendre par les États membres autres que la Bulgarie

En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 13 Mesures à prendre par les États membres autres que la Bulgarie 1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, les États membres autres que la Bulgarie veillent à ce que les animaux vivants d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l’annexe I. 2.   Les États membres autres que la Bulgarie prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir de la Bulgarie entre le 9 décembre 2010 et le 6 janvier 2011. Ces mesures peuvent comprendre: a) l’isolement et l’inspection clinique; b) si nécessaire, la réalisation de tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:44(1):oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil