Art. 13
Mesures à prendre par les États membres autres que la Bulgarie
En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 13
Mesures à prendre par les États membres autres que la Bulgarie
1. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, les États membres autres que la Bulgarie veillent à ce que les animaux vivants d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l’annexe I.
2. Les États membres autres que la Bulgarie prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir de la Bulgarie entre le 9 décembre 2010 et le 6 janvier 2011. Ces mesures peuvent comprendre:
a)
l’isolement et l’inspection clinique;
b)
si nécessaire, la réalisation de tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse.
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