Art. 2
En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 2
Aux fins du document de référence, on entend par:
a)
«règle» une disposition applicable dans un État membre, à laquelle doit se conformer le demandeur d’une autorisation de mise en service de véhicules, lorsque cette disposition concerne:
—
un paramètre de la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/965/CE, et/ou
—
des exigences en matière de vérification et d’essai, et/ou
—
un processus à utiliser pour obtenir une autorisation de mise en service de véhicules;
b)
«classification» le classement, par un État membre, d’une règle nationale d’un autre État membre relative à un paramètre particulier dans l’un des trois groupes A, B ou C définis à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE.
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