Art. 5
En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 5
1. En application de l’article 4, paragraphe 1, point b), si la modification d’une règle est susceptible d’avoir une incidence sur sa classification dans un autre État membre, l’Agence informe les ANS des États membres concernés pour qu’ils puissent revoir cette classification.
2. Si l’Agence apprend qu’un État membre propose de classer dans le groupe B ou C une règle qui, à son avis, doit être classée dans le groupe A, elle soulève et examine la question avec l’ANS concernée en vue de trouver un accord sur la classification adaptée.
3. Si, après discussion avec les ANS concernées, l’Agence estime qu’une classification dans le groupe B ou C par une ANS ne se justifie pas en vertu des dispositions de la directive 2008/57/CE et qu’elle constitue une exigence ou une vérification inutile ayant une incidence disproportionnée sur le coût ou le délai d’autorisation de mise en service de véhicules, elle en informe la Commission et transmet un avis technique à cette dernière et à l’État membre concerné.
4. Au besoin, la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE. Cette décision s’adresse à l’Agence pour qu’elle mette à jour le document de référence ainsi qu’à l’État membre concerné pour qu’il approuve le document de référence national conformément à l’article 4, paragraphe 2.
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