Art. 4
En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 4
1. Chaque ANS transmet à l’Agence les informations nécessaires à l’établissement du document de référence national. En particulier, elle:
a)
fournit à l’Agence des informations sur les règles nationales relatives à chaque paramètre et sur leur classification;
b)
informe l’Agence des modifications apportées aux règles lorsque ces modifications sont publiées;
c)
désigne une personne ou un département qui sera chargé de transmettre ces informations à l’Agence;
d)
procède à un échange actif d’opinions et d’expériences avec les autres ANS afin de pouvoir classer les règles conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b). Les ANS coopèrent en vue de supprimer les exigences inutiles et les vérifications redondantes.
2. Chaque État membre approuve son document de référence national.
3. Dans l’année suivant la publication d’un document de référence national, les États membres assurent la cohérence entre les dispositions qu’il contient et celles des règles notifiées en vertu de l’article 17 de la directive 2008/57/CE. Dès lors qu’il existe une entrée unique des données pour la notification des règles nationales et le document de référence, le délai pour en assurer la cohérence est de six mois. La Commission indique aux États membres la date à laquelle est disponible l’entrée unique des données pour la notification des règles nationales. Après cette période, toute incohérence constatée par l’Agence doit être signalée par celle-ci à l’État membre concerné. Lorsqu’une règle du document de référence n’est pas encore notifiée, il convient de procéder à la notification de la règle ou de mettre à jour le document de référence.
4. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres notifient à la Commission le département compétent qui sera chargé de valider et d’approuver leur document de référence national ainsi que les changements qui lui sont apportés.
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