Art. 11
Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave
En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 11
Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave
1. Si une infraction grave est constatée à bord d’un navire de pêche de l'Union, l’État membre du pavillon veille à ce qu’au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche; il en informe la Commission dans les meilleurs délais.
2. Si le navire de pêche de l'Union n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon adresse dans les 72 heures à la Commission une justification valable.
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