Art. 9

Notification des activités de surveillance et d’inspection

En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 9 Notification des activités de surveillance et d’inspection 1.   Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission (6), ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP). 2.   La notification visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes: a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 6, du règlement (CE) no 1042/2006; b) les zones dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection; c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.
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