Art. 2
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «le groupe ABN AMRO»: le groupe ABN AMRO et ses filiales directes ou indirectes détenues à 100 %, y compris les entités dans lesquelles le groupe ABN AMRO détient le contrôle total au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (127);
b) «être classé premier»: proposer le prix le plus intéressant;
c) «clients de détail»: tous les clients particuliers (par opposition à la clientèle d’entreprise);
d) «produits normalisés d’épargne et de dépôt de détail»: tous les produits normalisés de détail d’épargne et de dépôt couvrant à un moment donné au moins 85 % en volume des produits du groupe ABN AMRO sur le marché de l’épargne et des dépôts de détail;
e) «produits normalisés de prêts hypothécaires»: tous les produits normalisés de détail de dépôt couvrant à un moment donné au moins 85 % en volume des produits du groupe ABN AMRO en prêts hypothécaires;
f) «Private Banking NL»: tous les clients de la division Private Banking (banque privée), à l’exception de ceux qui font partie de la division Private Banking International (128).
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