Art. 2

En vigueur depuis le 24 mai 2011
Article 2 1.   La Grèce récupère auprès des casinos bénéficiaires l’aide incompatible visée à l’article 1er, qui a été octroyée après le 21 octobre 1999. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération. 3.   Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (84). 4.   La Grèce annule toute discrimination fiscale restante prévue dans le cadre des aides visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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