Art. 4

En vigueur depuis le 24 mai 2011
Article 4 1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Grèce est tenue de communiquer les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires des aides visées à l’article 1er, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d’eux dans le cadre de la mesure litigieuse, calculé conformément aux instructions contenues dans la présente décision; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; d) des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser l’aide. 2.   La Grèce tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu’au terme des opérations de récupération des aides visées à l’article 1er. Elle communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:716:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil