Art. 5

Application provisoire

En vigueur depuis le 16 juin 2011
Article 5 Application provisoire Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer le présent accord à titre provisoire dans la mesure autorisée par la législation nationale applicable, à partir de la date de signature. La dénonciation de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, conformément à son article 23, ou la cessation de son application provisoire conformément à son article 25, ou la cessation de l’application provisoire du protocole conformément à son article 9, entraînent la cessation simultanée de l’application provisoire du présent accord.
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