Art. 2
En vigueur depuis le 20 juin 2011
Article 2
L’autorisation prévue à l’article 1er est subordonnée à l’introduction par la Roumanie d’obligations en matière de déclaration et de mesures de contrôle appropriées et efficaces concernant les assujettis qui livrent les biens auxquels s’applique ladite autorisation.
La Roumanie informe la Commission de l’introduction des obligations et mesures visées au premier alinéa.
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