Art. 4
Ordre du jour des réunions
En vigueur depuis le 11 juil. 2011
Article 4
Ordre du jour des réunions
Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis aux parties contractantes au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties contractantes au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, sous réserve de l’accord des deux parties contractantes.
Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
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