Art. 1
En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Article premier
La dérogation sollicitée par le Royaume de Belgique, au nom de la Région flamande, par lettre du 15 mars 2011, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.
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