Art. 7
Soutien financier et non financier
En vigueur depuis le 14 sept. 2011
Article 7
Soutien financier et non financier
1. Les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et déployées au niveau de l'Union peuvent donner lieu à un marché public ou à l'octroi de subventions à la charge du budget général de l'Union.
2. L'Année européenne peut, le cas échéant, s'appuyer sur des programmes et des politiques relevant de domaines qui contribuent à la promotion du vieillissement actif, tels que l'emploi, les affaires sociales, l'égalité des chances, l'éducation et la culture, la santé, la recherche, la société de l'information, la politique régionale ainsi que la politique des transports, conformément aux règles applicables et dans le cadre de leurs possibilités existantes pour la fixation des priorités.
3. L'Union peut accorder un soutien non financier à des activités menées par des organisations publiques et privées au titre de l'article 3, paragraphe 3.
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