Art. 8

Budget

En vigueur depuis le 14 sept. 2011
Article 8 Budget 1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre, au niveau de l'Union, de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, s'élève, durant la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, à 5 000 000 EUR. 2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
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