Art. 16
Contenu et transmission préalablement à l’adoption d’une décision
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 16
Contenu et transmission préalablement à l’adoption d’une décision
1. Le conseiller-auditeur, s’appuyant sur le projet de décision devant être soumis au comité consultatif dans l’affaire en question, élabore un rapport final écrit sur le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux, au sens de l’article 14, paragraphe 1, à tous les stades de la procédure. Ce rapport indique également si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue.
2. Le rapport final est soumis au membre compétent de la Commission, au directeur général de la concurrence, au directeur responsable et aux autres services compétents de la Commission. Il est communiqué aux autorités compétentes des États membres et, conformément aux dispositions relatives à la coopération contenues dans le protocole 23 et le protocole 24 de l’accord sur l’Espace économique européen, à l’Autorité de surveillance AELE.
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