Art. 5
En vigueur depuis le 19 oct. 2011
Article 5
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce communique les informations suivantes:
a)
la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre des régime visés à l’article 1er et le montant total reçu par chacun d’eux dans le cadre du régime le concernant;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire dont les aides ne peuvent être couvertes par la règle;
c)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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