Art. 3

En vigueur depuis le 19 oct. 2011
Article 3 1.   La Grèce est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004. 4.   La Grèce annule tous les paiements en suspens de l’aide octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.
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